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Initiative populaire Marche Blanche pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine :

Argumentaire pour connaisseurs (Argumentierung für Kenner) Le Conseil fédéral présente souvent le régime de la prescription comme intangible. En fait et en droit, le Code pénal suisse n'est autre qu'une collection de lois humaines que l'on peut changer. Il en va de même en matière de prescription. Le régime actuel est récent. Comme vous le voyez en lisant les lignes qui vont suivre, le régime actuel est insatisfaisant sur le principe, Le contre-projet opposé à l'initiative de Marche Blanche est à la fois complexe et insuffisant pour les victimes (on ne gagne que quelques petites années en mettant le point de départ de la prescription à 18 ans, majorité civile et civique. La solution de l'initiative Marche Blanche est simple, mais pas simpliste. Elle est immédiatement applicable et améliore la protection des victimes de l'abus sexuel, en supprimant des délais de prescription hérités de l'histoire. Les deux tableaux ci-contre parlent d'eux mêmes. Le contre-projet remporte le prix de la solution la plus inéquitable et la plus complexe à mettre en œuvre. N'acceptons pas cette "usine à gaz".


 

CPS. Le régime légal actuel (donc sans le contre-projet et sans l’initiative Marche Blanche !) de la prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants.

A l’origine du régime actuel de la prescription pénale :

Les Chambres fédérales étaient initialement saisies d’un projet de réglementer la prescription de l’action pénale relative aux infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants. Mais elles ont rapidement élargi leur réflexion et décidé de régler simultanément la prescription de l’action pénale en général.

Le Parlement a alors décidé d’extraire les dispositions relatives à la prescription de l’action pénale en général du projet de révision de la Partie Générale du Code pénal (FF 1998 p. 1787ss ; FF 2000 p. 2769ss). Il les a intégrées dans un projet relatif à la prescription des infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants, ce qui permettait de ne pas attendre la refont de toute la partie générale du CPS.

Le nouveau droit a aboli le régime légal complexe qui précédait. Le législateur a décidé de prendre plusieurs mesures:

  • supprimer la suspension et de l’interruption de la prescription (ancien article 72 du CPS) ;
  • allonger les délais de prescription en matière de délits et de contraventions (art. 70 CPS et 109 CPS), sans oublier les délais de prescription visés par certaines dispositions spéciales (art. 59 ch. 1 par. 3 du CPS, 118 CPS, 178 al.1 CPS- art. 302 al. 3 CPS)
  • supprimer l’ancienne notion de prescription dite absolue.

Ces nouvelles dispositions du 22 mars 2002 sur la prescription sont entrées en vigueur le 1er octobre 2002. C’est le régime actuel.

La prescription de l’action pénale (régime actuel)

Depuis octobre 2002, l’action pénale se prescrit comme suit

  • 30 ans (au lieu de 20) si l’infraction est passible de la réclusion à vie ;
  • 15 ans (au lieu de 10) si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ou d’une peine de réclusion ;
  • 7 ans (au lieu de 5) si l’infraction est passible d’une autre peine.

Les infractions graves commises contre l’intégrité sexuelle des enfants de moins de 16 ans (art. 187) et des mineurs dépendants de 16 à 18 ans (art. 188 CP), ne se prescrivent pas avant les 25 ans révolus de la victime (art. 70 al. 2 CP). Cette nouvelle réglementation s’applique à tous les actes graves commis envers des enfants de moins de 16 ans avant le 1er octobre 2002 et non encore prescrits à cette date (art. 70 al. 4). Un jugement de première instance (éventuellement par défaut) arrête seul la prescription.

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Le régime de la prescription selon le contre projet du Conseil fédéral et du Parlement

« Art. 97, al. 2 et 4 ; nouvel alinéa 2. En cas d’infractions au sens des articles 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, et en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), la prescription de l’action pénale court dès le jour où la victime a ou aurait eu 18 ans. » (NB La partie du contre projet concernant le Code pénal militaire n’est pas évoquée ici, pour ne pas compliquer encore davantage l’exposé !)

Analyse détaillée du contre-projet

En cas d’infractions au sens des articles suivants …
A) Infractions dirigées
contre un enfant
de moins de 16 ans
CPS Intitulé, note marginale Peine menace Prescription de la poursuite après
111 Homicide, meurtre 5 ans au moins 15 ans
112 Assassinat ou à vie 10 ans au moins 30 ans si à vie
113 Meurtre passionnel 1 à 10 ans 15 ans
122 Lésions corporelles graves 10 ans au plus 15 ans
182 Traite d’être humains 1 an, voire au moins 1 an 7 ans
189 Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuel Contrainte sexuelle 10 ans au plus, mais 3 ans au moins si circonstances spéciales (arme) 15 ans
190 Viol 1 à 10 ans 7 à 15 ans
191 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 10 ans au plus 15 ans
195 Exploitation de l’activité sexuelle, prostitution 10 ans au plus 15 ans
B) Actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des mineurs dépendants 187 Mise en danger du développement de mineurs, acte d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans 5 ans au plus ;
3 ans au plus si circonstances spéciales (âge, erreur)
15 ans (si plus de trois ans de peine menace) ou 7 ans
188 Acte d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (de plus de 16 ans) 3 ans au plus (ou exemption de toute peine si circonstances spéciales) 7 ans
… « La prescription de l’action pénale court dès le jour où la victime a ou aurait eu 18 ans. »

Silence, ça peut rapporter gros !

Le contre-projet du Conseil fédéral ne modifie pas la durée des prescriptions, mais seulement le point de départ de la prescription. La prescription ne court pas tant que la victime n’a pas atteint sa majorité civile. Si le législateur avait pris en compte, non pas la majorité civile et civique (18 ans), mais la majorité délictuelle, la seule qui fasse sens en droit pénal (soit 25 ans), la position des victimes aurait été grandement améliorée. Malheureusement ni le Conseil fédéral ni le Parlement n’ont voulu suivre cette proposition de minorité. Complexe, mais incomplet ! L’avant projet omet par exemple la pornographie qui est trop souvent la mise en scène de l’abus sexuel : où est l’article 197 du CPS ? Il faut donc accepter l’initiative, qui contient un mandat simple et fait confiance aux institutions pour évoluer.

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Pacifié et logique : le régime de l’imprescriptibilité

« L’action pénale et la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles » (futur art.123 b CST)

Contrairement à ce que le Conseil fédéral et le Parlement affirment dans leur campagne, l’initiative populaire fédérale de Marche Blanche présente bien moins de difficultés d’application que le régime actuel de la prescription modifié par le contre-projet, un régime qui est tout sauf simple.

Ce qui se passera, si l’initiative est acceptée, c’est que la liste des « actes punissables d’ordre sexuel » sera augmentée, en l’état, d’un article qui existe déjà : l’article 197 du CPS, qui réprime la pornographie. Ensuite, ce sera l’affaire des juges d’interpréter, comme ils le font tous les jours - à propos d’un très grand nombre de dispositions civiles et pénales dites ouvertes (unbestimmter Rechtsbegriff) -, la notion d’ « enfant impubère ».

Si l’initiative de Marche Blanche est acceptée…
…les actes sexuels punissables dirigés contre un enfant impubère, tels que ceux en rapport avec les crimes ou délits suivants CPS Intitulé, note marginale Peine menace
111 Homicide, meurtre 5 ans au moins
112 Assassinat 10 ans au moins ou à vie
113 Meurtre passionnel 1 à 10 ans
122 Lésions corporelles graves 10 ans au plus
182 Traite d’être humains 1 an, voire au moins 1 an
187 Mise en danger du développement de mineurs, acte d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans 5 ans au plus ;
3 ans au plus si circonstances spéciales (âge, erreur)
188 Acte d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (de plus de 16 ans) 3 ans au plus (ou exemption de toute peine si circonstances spéciales)
189 Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuel Contrainte sexuelle 10 ans au plus, mais 3 ans au moins si circonstances spéciales (arme)
190 Viol 1 à 10 ans
191 Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 10 ans au plus
195 Exploitation de l’activité sexuelle, prostitution 10 ans au plus
197 Pornographie Amende ou emprisonnement (hétéroclite)
… seront imprescriptibles (la victime a le choix de s’adresser à la Justice tant que l’abuseur est vivant)

C’est ce territoire de l’enfance impubère que Marche Blanche veut faire déclarer inviolable.

Et sur ce point, l’initiative reste cohérente et logique. Elle ne vise pas à déresponsabiliser éducateurs et parents, en créant une sorte de « Disney World ». Pour Marche Blanche, l’enfant qui grandit doit aussi être acteur de sa sexualité, tout en restant naturellement protégé tant que dure son développement jusqu’à l’âge de sa majorité sexuelle, soit 16 ans dans notre pays.

L’initiative peut être appliquée immédiatement par les tribunaux. Le législateur fédéral finira peut-être un jour par s’intéresser à l’échec de la politique pénale suivie depuis 40 ans et qui a surtout profité aux malfrats sexuels. Mais quand ? N’attendez pas pour aider les victimes à choisir, pas les pédophiles, comme actuellement et dans le contre-projet opposé à l’initiative de Marche Blanche.

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C’est aux victimes de choisir entre le pardon ou l’action en Justice
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dernière mise à jour: 20.10.2009

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